CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
ART. 23. - Tous les membres de la Société lui doivent leur concours. En conséquence, ils sont invités à recueillir, dans leur cercle respectif d'observations, les faits anciens ou récents qui peuvent avoir trait au spiritisme, et à les signaler. Ils voudront bien en même temps s'enquérir, autant qu'il sera en leur pouvoir, de la notoriété des dits faits.
Ils sont également invités à lui signaler toutes les publications qui peuvent avoir un rapport plus ou moins direct avec l'objet de ses travaux.
ART. 24. - La Société fait un examen critique des divers ouvrages publiés sur le spiritisme, lorsqu'elle le juge à propos. A cet effet, elle charge un de ses membres, associé libre ou titulaire, de lui faire un compte rendu qui sera imprimé, s'il y a lieu, dans la Revue spirite.
ART. 25. - La Société créera une bibliothèque spéciale composée des ouvrages qui lui seront offerts, et de ceux dont elle fera l'acquisition.
Les membres titulaires pourront venir au siège de la Société consulter soit la bibliothèque, soit les archives, aux jours et heures qui seront fixés à cet effet.
ART. 26. - La Société considérant que sa responsabilité peut se trouver moralement engagée par les publications particulières de ses membres, nul ne peut prendre, dans un écrit quelconque, le titre de membre de la Société sans y être autorisé par elle, et sans qu'au préalable elle ait pris connaissance du manuscrit. Le comité sera chargé de lui faire un rapport à ce sujet. Si la Société juge l'écrit incompatible avec ses principes, l'auteur, après avoir été entendu, sera invité, soit à le modifier, soit à renoncer à sa publication, soit enfin à ne point se faire connaître comme membre de la Société. Faute par lui de se soumettre à la décision qui sera prise, sa radiation pourra être prononcée.
Tout écrit publié par un membre de la Société sous le voile de l'anonyme, et sans aucune mention qui puisse le faire connaître comme tel, rentre dans la catégorie des publications ordinaires dont la Société se réserve l'appréciation. Toutefois, sans vouloir entraver la libre émission des opinions personnelles, la Société invite ceux de ses membres qui seraient dans l'intention de faire des publications de ce genre à réclamer au préalable son avis officieux, dans l'intérêt de la science.
ART. 27. - La Société, voulant maintenir dans son sein l'unité de principes et l'esprit d'une bienveillance réciproque, pourra prononcer la radiation de tout membre qui serait une cause de trouble, ou se mettrait en hostilité ouverte avec elle par des écrits compromettants pour la doctrine, par des opinions subversives, ou par une manière d'agir qu'elle ne saurait approuver. La radiation ne sera toutefois prononcée qu'après avis officieux préalable demeuré sans effet, et après avoir entendu le membre inculpé, s'il juge à propos de s'expliquer. La décision sera prise au scrutin secret et à la majorité des trois quarts des membres présents.
ART. 28. - Tout membre qui se retire volontairement dans le courant de l'année ne peut réclamer la différence des cotisations versées par lui ; cette différence sera remboursée en cas de radiation prononcée par la Société.
ART. 29. - Le présent règlement pourra être modifié, s'il y a lieu. Les propositions de modifications ne pourront être faites à la Société que par l'organe de son Président, auquel elles devront être transmises, et dans le cas où elles auraient été admises par le comité.
La Société peut, sans modifier son règlement dans les points essentiels, adopter toutes les mesures complémentaires qu'elle jugera utiles.